C-26, r. 76 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
24. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VII. Il doit porter le nom et le symbole graphique de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  l’identification de la section et du secteur d’activité professionnelle;
3°  les prénoms et noms des candidats par ordre alphabétique des noms;
4°  le nombre de postes à pourvoir dans la section pour chacun des secteurs d’activité professionnelle;
5°  la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VIII. Il doit porter le nom et le symbole graphique de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  les prénoms et noms des candidats dans l’Ordre alphabétique des noms;
3°  la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Décision 2002-12-07, a. 24.